S-4.2, r. 0.01 - Règlement sur la certification des résidences privées pour aînés

Texte complet
8. L’exploitant d’une résidence privée pour aînés doit s’assurer du respect, dans la résidence, de l’ensemble des dispositions du présent règlement.
Il doit, plus particulièrement, s’assurer que les résidents et leurs proches soient traités avec courtoisie, équité et compréhension. De même, il doit promouvoir au sein de la résidence une culture de bientraitance.
L’exploitant doit également, à la demande de l’organisme reconnu par le ministre en vertu du deuxième alinéa de l’article 346.0.4.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou d’une personne autorisée à faire une inspection conformément à l’article 346.0.9 de cette loi, fournir, dans un délai maximal de 48 heures, tout document attestant du respect des dispositions du présent règlement.
D. 259-2018, a. 8; D. 1574-2022, a. 8.
8. L’exploitant d’une résidence privée pour aînés doit s’assurer du respect, dans la résidence, de l’ensemble des dispositions du présent règlement.
Il doit, plus particulièrement, s’assurer que les résidents et leurs proches soient traités avec courtoisie, équité et compréhension. Afin d’assurer la santé et la sécurité des résidents, il doit de plus s’assurer que la résidence et le terrain sur lequel elle est située soient entretenus et maintenus en bon état. Il en est de même pour les appareils et équipements requis pour la dispensation des soins et des services d’assistance personnelle qui doivent en outre être utilisés de façon sécuritaire et adéquate.
L’exploitant doit également, à la demande de l’organisme reconnu par le ministre en vertu du deuxième alinéa de l’article 346.0.4.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou d’une personne autorisée à faire une inspection conformément à l’article 346.0.9 de cette loi, fournir, dans un délai maximal de 48 heures, tout document attestant du respect des dispositions du présent règlement.
D. 259-2018, a. 8.
En vig.: 2018-04-05
8. L’exploitant d’une résidence privée pour aînés doit s’assurer du respect, dans la résidence, de l’ensemble des dispositions du présent règlement.
Il doit, plus particulièrement, s’assurer que les résidents et leurs proches soient traités avec courtoisie, équité et compréhension. Afin d’assurer la santé et la sécurité des résidents, il doit de plus s’assurer que la résidence et le terrain sur lequel elle est située soient entretenus et maintenus en bon état. Il en est de même pour les appareils et équipements requis pour la dispensation des soins et des services d’assistance personnelle qui doivent en outre être utilisés de façon sécuritaire et adéquate.
L’exploitant doit également, à la demande de l’organisme reconnu par le ministre en vertu du deuxième alinéa de l’article 346.0.4.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou d’une personne autorisée à faire une inspection conformément à l’article 346.0.9 de cette loi, fournir, dans un délai maximal de 48 heures, tout document attestant du respect des dispositions du présent règlement.
D. 259-2018, a. 8.